Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT Art. 8 bis
Les personnels régis par le présent statut qui, au moment de leur recrutement, justifient d'une durée de services accomplis en qualité de religieuse hospitalière dans les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services ; cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1980-05-07